M-19, r. 1 - Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales

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15. Les poursuites dans les cas d’exploitation sexuelle des enfants
L’exploitation sexuelle d’un enfant ou d’un adolescent constitue un crime grave contre la personne. Tel que prévu dans l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d’une absence de soins menaçant leur santé physique, le poursuivant doit maintenir une étroite collaboration avec la police et les directeurs de la protection de la jeunesse, et ce, dans l’exercice de leurs responsabilités respectives, de manière à sauvegarder l’intérêt de l’enfant et l’intérêt général de la société.
Même s’il y a une preuve suffisante contre l’auteur de l’infraction, certaines situations peuvent justifier, dans l’intérêt de l’enfant et de la protection de la société, de ne pas intenter de poursuites. Le poursuivant pourra, à la suite des consultations qu’il aura faites auprès de l’enquêteur et du directeur de la protection de la jeunesse, ne pas autoriser une poursuite s’il est d’avis que les conséquences négatives pour l’enfant l’emportent sur l’intérêt de la société de dénoncer et de poursuivre les auteurs du crime. Dans tous les cas, le poursuivant doit prendre en considération les critères établis dans le cadre de l’Entente multisectorielle.
Par ailleurs, si la poursuite est autorisée, le même poursuivant doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être chargé du dossier tant que la procédure judiciaire n’est pas terminée; de plus, le poursuivant devra favoriser toute forme d’accompagnement ou d’aide à l’enfant.
Décision 2007-03-15, a. 15.